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Note d’information sur le passe sanitaire

Informations et précisions relatives à l’obligation réglementaire de présentation  du passe sanitaire dans les lieux culturels pour les salarié·e·s de ce secteur

Dès le 13 juillet, suite à l’annonce d’Emmanuel Macron, certains directeurs de structures culturelles ont pu communiquer à tous leurs salariés la nécessité de présenter un passe sanitaire dès le 30 août pour pouvoir travailler dans ces structures (et pour certains inciter fortement à la vaccination), en application de la loi qui serait votée par suite au Parlement. Aussi, avant même le vote et l’adoption de la loi, le ministère de la culture envoyait une circulaire à l’intention des directeurs de structure afin de préciser que la dite obligation s’appliquerait à l’ensemble des salariés des lieux visés. Cette précision n’était cependant que « conditionnelle » puisque le décret d’application de la loi n’était pas encore élaboré en Conseil des Ministres, ni la loi encore adoptée.

Vu la loi n°2021-1040 du 5aout 2021 ;
Vu le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; Vu l’article 1132-1 du Code du travail ;
Vu l’article 225-1 du Code pénal ;
Vu l’article 14 de la Convention européenne des Droits de l’homme (principe de non discrimination) ;

Au préalable, il convient de préciser que la loi du 5 aout ainsi que son décret d’application prévoit 3 documents caractérisant un « passe sanitaire ». Ainsi, la vaccination n’est que l’un des 3 moyens d’obtenir le sésame et relève de la vie privée de chacun. En conséquence,et selon la résolution du Conseil de l’Europe du 27 janvier 2021 intitulée « vaccins contre la covid-19: considérations éthiques, juridiques et pratiques »le texte précise au paragraphe 7.3 de « s’assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n’est pas obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s’il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement ». En conséquence de quoi, un employeur suivant cette préconisation ne peut inciter ses salariés à se faire vacciner en vue de travailler dans l’entreprise puisque ces derniers subiraient, de fait, une pression économique et sociale conséquente.

Le décret d’application de la loi du 5 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire et à l’obligation de présentation d’un passe sanitaire pour certains salariés des secteurs en contact direct avec le public, réglemente les conditions d’accès à l’emploi pour les salariés du secteur culturel, notamment.

L’article 47-1 du décret précise les lieux et établissements visés par l’obligation de présentation du passe sanitaire pour y accéder, y figurent notamment les salle de spectacles de type L (art 47-1, II, 1°, a).

Le texte précise aussi les personnes visées par l’obligation de présentation du passe sanitaire dans les établissements susvisés. Ainsi, les documents « doivent être présentés pour l’accès des participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers aux établissements, lieux, services et évènements suivant … ». Plus loin, l’article étend l’obligation de présentation du passe sanitaire à certains salariés en ces termes « Le présent article est applicable, à compter du 30 août 2021, aux salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence. »

En conséquence, les salariés soumis à l’obligation de présentation du passe doivent remplir les trois conditions cumulatives prévues par le décret, c’est à dire :

  • que l’activité se déroule dans le même espace que celui réservé au public ;
  • que l’activité se déroule dans le mêmes horaires que la présence du public ;
  • que l’activité ne soit pas une livraison ou une intervention d’urgence.

Ainsi, il faut que le salarié concerné soit en contact direct avec le public. Par conséquent, les salariés du secteur culturel ayant comme activité le montage, les répétions, le démontage et la régie des spectacles ou les activités administratives ne semblent pas concernés par l’obligation de présentation d’un passe sanitaire puisque le public n’est pas présent dans ces temps de travail. Aussi, pendant le spectacle, les coursives, les passerelles, les régies, ainsi que le plateau ne sont pas des lieux accessibles au public. Nous pouvons donc en conclure que même sur le temps d’un spectacle la grande majorité des techniciens et personnels administratifs ne sont pas soumis à cette réglementation.

Pour finir, l’article 1132-1 du Code du travail précise « qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte… ». Aussi, le Code pénal prévoit que « La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste : (…)2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ; 3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne (…).

De fait, il semblerait que le fait d’écarter un salarié non soumis à l’obligation de présentation d’un passe sanitaire aurait les caractéristiques juridiques d’une discrimination à l’embauche pour des raisons de santé, de croyance ou de convictions politiques.

 Marseille, le 2 septembre 2021